PROJET DE LOI 25
Loi modifiant la Loi sur les sages-femmes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « sage-femme » et son remplacement par ce qui suit :
« sage-femme » Sauf indication contraire du contexte, s’entend de toute personne inscrite soit au volet des sages-femmes en exercice actif, soit au volet des sages-femmes en exercice probatoire, soit au volet formé des listes d’aptitude du tableau de l’Ordre. (midwife)
b) par l’abrogation de la définition de « membre » de la version française et son remplacement par ce qui suit :
« membre » Sauf indication contraire du contexte, s’entend de toute personne dont le nom est inscrit au tableau de l’Ordre et, dans le cadre de toute mesure disciplinaire prise et de toute enquête faite en vertu de la présente loi, s’entend également de toute personne dont l’inscription est suspendue ou révoquée ou dont l’inscription a expiré ou encore qui a démissionné. (member)
c) à la définition de « faute professionnelle »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « de pratique de sage-femme » et son remplacement par « relatives à l’exercice de la profession de sage-femme »;
( ii) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « d’une sage-femme » et son remplacement par « d’un membre »;
( iii) à l’alinéa j), par la suppression de « sage-femme pour en tirer un avantage pour elle-même » et son remplacement par « sage-femme ou son statut d’étudiante sage-femme pour en tirer un avantage personnel »;
( iv) à l’alinéa k) de la version française, par la suppression de « pour elle-même » et son remplacement par « personnel »;
d) à la définition d’« incapacité » de la version française, par la suppression de « Signifie, en ce qui concerne une sage-femme, que la maladie ou les troubles physiques ou mentaux dont elle souffre, » et de « restrictions, et « incapable » » et leur remplacement par « État d’un membre ayant une maladie ou des troubles physiques ou mentaux ou émotionnels ou souffrant d’alcoolisme ou de toxicomanie qui » et « restrictions. « Incapable » », respectivement;
e) à la définition d’« incompétence » de la version française, par la suppression de « une sage-femme, que les soins professionnels dispensés à un patient » et de « du patient » et leur remplacement par « un membre, que les soins professionnels dispensés à une patiente » et « de la patiente », respectivement;
f) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« étudiante sage-femme » Personne inscrite au volet des étudiantes sages-femmes du tableau de l’Ordre visé à l’article 20. (student midwife)
2 L’article 2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2( 1) Dans la présente loi et sous réserve des paragraphes (3) et (4), « exercer la profession de sage-femme » s’entend du fait de fournir des soins de santé reproductive aux personnes en âge de procréer, de prendre soin des parents pendant la grossesse, l’accouchement et la période post-partum, de les évaluer à ces différents stades, de faire un suivi de la grossesse et de l’accouchement ainsi qu’un suivi post-partum, de prendre soin de leur nourrisson en bonne santé, de l’évaluer, de faire un suivi après sa naissance ainsi que de prendre en charge les accouchements vaginaux à faible risque.
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
2( 3) Dans la présente loi, s’agissant d’une personne inscrite au volet des sages-femmes en exercice probatoire ou au volet formé des listes d’aptitude du tableau de l’Ordre, « exercer la profession de sage-femme » s’entend du fait de fournir les soins de santé déterminés par le Conseil.
2( 4) Dans la présente loi, s’agissant d’une étudiante sage-femme, « exercer la profession de sage-femme » s’entend du fait de fournir les soins de santé visés par son programme d’études sous la supervision directe d’une sage-femme inscrite au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre.
3 Le paragraphe 3(1) de la version française de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « une sage-femme » et son remplacement par « un membre »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre ».
4 L’article 5 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de sept membres » et son remplacement par « d’au plus dix membres »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « Canada » et son remplacement par « Canada au titre de sages-femmes praticiennes »;
c) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) de une à quatre personnes profanes n’ayant jamais exercé la profession de sage-femme.
5 L’article 19 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Registrar’s ».
6 L’article 20 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « qui a complété la formation de sage-femme dans une école reconnue et qui une fois les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre remplies est admissible à voir son nom inscrit au volet des sages-femmes en exercice actif » et son remplacement par « qui a suivi la formation de sage-femme dans une école reconnue et qui deviendra admissible à l’inscription au volet des sages-femmes en exercice actif dès qu’elle aura satisfait aux exigences d’inscription »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) le volet des étudiantes sages-femmes sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse de chaque personne qui est inscrite à un programme de formation de sage-femme dans une école reconnue et qui deviendra admissible à l’inscription au volet des sages-femmes en exercice actif dès qu’elle aura satisfait aux exigences relatives au programme et à l’inscription;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « au volet des sages-femmes en exercice actif ou au volet des sages-femmes en exercice probatoire » et son remplacement par « au volet des sages-femmes en exercice actif, au volet des sages-femmes en exercice probatoire ou au volet des étudiantes sages-femmes ».
7 L’article 21 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 21(1);
b) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1) Sous réserve des exigences prévues par la présente loi et ses règlements, toute personne qui présente une demande au registraire au moyen de la formule qu’il fournit peut voir son nom inscrit au volet des sages-femmes en exercice actif, au volet des sages-femmes en exercice probatoire ou au volet formé des listes d’aptitude du tableau de l’Ordre si elle lui démontre, preuves à l’appui, les faits suivants :
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
21( 2) Sous réserve des exigences prévues par la présente loi et ses règlements, toute personne qui présente une demande au registraire au moyen de la formule qu’il fournit peut voir son nom inscrit au volet des étudiantes sages-femmes du tableau de l’Ordre si elle lui démontre, preuves à l’appui, les faits suivants :
a) elle est inscrite à un programme de formation de sage-femme dans une école reconnue;
b) elle satisfait aux exigences d’inscription déterminées par le registraire.
8 La rubrique « Inscription au volet des sages-femmes en exercice actif » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée.
9 L’article 23 de la Loi est abrogé.
10 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24 Le membre qui a exercé la profession de sage-femme dans la province, lequel a fait l’objet de mesures disciplinaires alors qu’il l’exerçait en dehors de celle-ci ou y fait l’objet de plaintes non réglées, ne peut, à son retour dans la province, reprendre l’exercice de sa profession que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a avisé le Conseil des mesures prononcées contre lui ou des plaintes portées contre lui;
b) il a reçu un avis du Conseil l’autorisant à reprendre l’exercice de sa profession dans la province.
11 L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26 Seules les personnes inscrites au volet des sages-femmes en exercice actif, au volet des sages-femmes en exercice probatoire ou au volet formé des listes d’aptitude du tableau de l’Ordre peuvent exercer la profession de sage-femme ou se présenter comme sage-femme, et, en outre, elles sont les seules à pouvoir utiliser le titre « sage-femme », « sage-femme inscrite », « midwife » ou « registered midwife » ou tout autre titre, seul ou en combinaison avec d’autres mots, lettres ou descriptions qui laissent entendre qu’elles ont droit d’exercer la profession à ce titre.
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 26 :
Interdiction relative aux étudiantes sages-femmes
26.1 Seules les personnes inscrites au volet des étudiantes sages-femmes du tableau de l’Ordre peuvent exercer la profession de sage-femme ou se présenter comme étudiante sage-femme, et, en outre, elles sont les seules à pouvoir utiliser le titre « étudiante sage-femme » ou « student midwife » ou tout autre titre, seul ou en combinaison avec d’autres mots, lettres ou descriptions qui laissent entendre qu’elles ont droit d’exercer la profession à ce titre.
13 L’article 27 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
27( 2) Le registraire procède ou fait en sorte que l’on procède à la radiation, d’un ou de plusieurs volets, du nom de quiconque ne possède pas ou plus les compétences ou ne satisfait pas ou plus aux exigences d’inscription pour les volets visés.
14 La rubrique « Notification » qui précède l’article 28 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis au membre
15 L’article 28 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28 Le registraire avise sans délai le membre dont le nom est radié du tableau de l’Ordre de la radiation. Cet avis se fait par courrier recommandé à la dernière adresse du membre qui figure dans le tableau.
16 L’article 29 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « La sage-femme » et son remplacement par « Le membre ».
17 L’article 31 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « une sage-femme » et son remplacement par « un membre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une personne sage-femme » et son remplacement par « d’un membre ».
18 L’article 32 de la Loi est modifié par la suppression de « de sage-femme » et son remplacement par « de sage-femme ou d’étudiante sage-femme ».
19 L’article 33 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « , toute sage-femme » et de « d’une patiente ou d’un patient » et leur remplacement par « tout membre » et « d’une patiente », respectivement;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « N’est pas tenue » et de « , la sage-femme » et leur remplacement par « N’est pas tenu » et « le membre », respectivement;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « l’une des patientes de la sage-femme, cette dernière » et de « pour aviser sa patiente » et leur remplacement par « l’une de ses patientes, le membre » et « pour aviser cette dernière », respectivement;
d) au paragraphe (4) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre »;
( iii) à l’alinéa d), par la suppression de « de la patiente ou du patient » et de « qu’elle croit » et leur remplacement par « de la patiente » et « que le membre croit », respectivement;
e) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « d’un patient » et de « s’il y consent ou dans le cas où il ou elle » et leur remplacement par « d’une patiente » et « si elle y consent ou, dans le cas où elle », respectivement;
f) au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « une sage-femme » et son remplacement par « un membre »;
g) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « d’une patiente ou d’un patient » et son remplacement par « d’une patiente ».
20 L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
34 Quiconque, autre qu’une patiente ou une personne agissant à son nom gratuitement et sans attente de rémunération, engage une personne à titre de sage-femme ou d’étudiante sage-femme ainsi que tout organisme qui lui procure du travail à ce titre est tenu de faire ce qui suit :
a) s’assurer au moment de l’engagement, et au moins une fois par année par la suite si l’emploi se poursuit, que la personne est titulaire du permis d’exercice approprié délivré sous le régime de la présente loi, que le permis est en cours de validité et que la personne n’est pas engagée pour accomplir des attributions contraires aux restrictions de son permis d’exercice;
b) lorsqu’il est mis fin à l’emploi d’une personne engagée à titre de sage-femme ou d’étudiante sage-femme pour cause de malhonnêteté, d’incompétence ou d’incapacité, en faire part par écrit, et ce, sans délai, au Conseil et fournir une copie du rapport à la personne concernée.
21 L’article 37 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « pratiquait la profession de sage-femme » et son remplacement par « était membre ».
22 Le paragraphe 38(2) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « soit inscrites au tableau de l’Ordre comme le prévoit la présente loi ou membres » et de « et d’un profane » et leur remplacement par « ou bien inscrites au volet en exercice actif du tableau de l’Ordre comme le prévoit la présente loi, ou bien membres » et « ainsi qu’un profane », respectivement;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « soit inscrites au tableau de l’Ordre comme le prévoit la présente loi ou membres » et de « et d’un profane » et leur remplacement par « ou bien inscrites au volet en exercice actif du tableau de l’Ordre comme le prévoit la présente loi, ou bien membres » et « ainsi qu’un profane », respectivement.
23 L’article 39 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « une sage-femme » et son remplacement par « un membre »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « une sage-femme » et de « chez elle » et leur remplacement par « un membre » et « chez lui », respectivement.
24 L’article 40 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’une sage-femme peuvent constituer une faute professionnelle ou peuvent dénoter chez elle » et son remplacement par « d’un membre peuvent constituer une faute professionnelle ou peuvent dénoter chez lui ».
25 L’article 41 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’une sage-femme peuvent constituer une faute professionnelle ou peuvent dénoter chez elle » et son remplacement par « d’un membre peuvent constituer une faute professionnelle ou peuvent dénoter chez lui ».
26 L’article 42 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une sage-femme a commis une faute professionnelle, est incompétente ou une incapable » et son remplacement par « un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou incapable »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une sage-femme » et son remplacement par « du membre »;
c) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « his or her duties » et son remplacement par « the investigator’s duties ».
27 La rubrique « Notification » qui précède à l’article 46 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis au membre
28 Le paragraphe 46(1) de la version française de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une sage-femme doit » et son remplacement par « d’un membre est tenu de »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « lui en donner notification » et son remplacement par « en aviser le membre »;
c) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) au moment de donner l’avis, fournir au membre une copie de tous les rapports, documents et éléments de preuve qui lui ont été présentés par écrit, lesquels se rapportent à la plainte, sauf les documents privilégiés;
d) à l’alinéa c), par la suppression de « l’aviser qu’elle » et son remplacement par « aviser le membre que ce dernier ».
29 La rubrique « Des examens que doit subir la sage-femme » qui précède l’article 47 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Examens auxquels le membre peut être soumis
30 L’article 47 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
47( 1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le membre visé par l’enquête est frappé d’incapacité, le comité des plaintes peut exiger que ce dernier subisse un examen physique ou mental ou les deux examens et que ceux-ci soient administrés par une ou plusieurs personnes compétentes qu’il choisit. Dans ce cas, il peut, sous réserve du paragraphe (3), enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice du membre jusqu’à ce que ce dernier subisse les examens en question.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
47( 2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le membre visé par l’enquête est incompétent, le comité des plaintes peut exiger que ce dernier subisse les examens relatifs aux aptitudes et aux connaissances nécessaires pour exercer sa profession qu’il indique. Dans ce cas, il peut, sous réserve du paragraphe (3), enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice du membre jusqu’à ce que ce dernier subisse les examens en question.
c) au paragraphe (3) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le permis d’exercice d’une sage-femme » et son remplacement par « un permis d’exercice »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre concerné »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « il »;
d) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « his or her findings » et son remplacement par « the person’s findings »;
e) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « à la sage-femme visée » et son remplacement par « au membre visé »;
f) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « qu’une sage-femme » et son remplacement par « qu’un membre »;
g) au paragraphe (8) de la version française, par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre ».
31 L’article 48 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « à la sage-femme » et son remplacement par « au membre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « à la sage-femme visée » et son remplacement par « au membre visé ».
32 L’article 49 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « de la sage-femme visée » et son remplacement par « du membre visé »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « il doit notifier par écrit la sage-femme de sa décision et de ses motifs et la sage-femme doit avoir » et son remplacement par « il avise par écrit le membre de sa décision et de ses motifs, donnant à ce dernier »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « La sage-femme » et son remplacement par « Le membre ».
33 L’article 50 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « d’une sage-femme » et son remplacement par « d’un membre »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « à la sage-femme » et son remplacement par « au membre »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « à la sage-femme » et son remplacement par « au membre »;
d) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « à la sage-femme » et son remplacement par « au membre ».
34 L’article 52 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre ».
35 L’article 54 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une sage-femme » et son remplacement par « d’un membre »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre ».
36 Le paragraphe 55(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « de la sage-femme visée » et son remplacement par « du membre visé ».
37 Le paragraphe 56(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « une sage-femme » et son remplacement par « un membre ».
38 La rubrique « Audience en l’absence de la sage-femme visée par les allégations » qui précède l’article 57 de la Loi est modifiée par la suppression de « de la sage-femme visée » et son remplacement par « du membre visé ».
39 L’article 57 de la version française de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la sage-femme visée » et son remplacement par « au membre visé »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « prendre et ce, sans autre avis à la sage-femme » et son remplacement par « prendre, et ce, sans lui signifier un autre avis ».
40 L’article 58 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « la sage-femme visée » et de « s’assurer que la sage-femme ait » et leur remplacement par « le membre visé » et « accorder au membre », respectivement.
41 L’article 59 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à la sage-femme visée » et son remplacement par « au membre visé »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « La sage-femme visée » et son remplacement par « Le membre visé »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « à la sage-femme » et son remplacement par « au membre ».
42 L’article 68 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une sage-femme membre du comité de discipline » et son remplacement par « d’un membre du comité de discipline inscrit au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre ».
43 L’article 70 de la version française de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre »;
b) au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « la » et son remplacement par « le »;
c) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’endroit de la sage-femme » et son remplacement par « à son endroit »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre ».
44 L’article 72 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « la sage-femme » et son remplacement par « le membre »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
72( 2) Le registraire avise sans délai la sage-femme de la suspension ou de la révocation de son permis d’exercice et ce, par écrit.
45 L’article 77 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « La sage-femme » et son remplacement par « Le membre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « La sage-femme » et son remplacement par « Le membre ».
46 L’alinéa 78a) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il en avise sans délai :
( i) le ministre,
( ii) le responsable du régime des services médicaux du Nouveau-Brunswick,
( iii) le responsable de tout hôpital, clinique ou autre établissement ou agence qui paie des honoraires au membre et où ce dernier avait des privilèges,
( iv) toute personne que les règlements indiquent;
47 La rubrique « Demande de renseignements à propos de la sage-femme » qui précède l’article 79 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre ».
48 L’article 79 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « de la sage-femme » et son remplacement par « du membre ».
49 La rubrique « Consignation au tableau et registre des dispositifs » qui précède l’article 81 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « et registre ».
50 L’article 81 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui y a déjà été inscrite » et son remplacement par « un membre, actuel ou un ancien »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « elle a été déclarée » et son remplacement par « lui a été déclaré »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre ou qui l’a déjà été » et son remplacement par « un membre, actuel ou ancien ».
51 L’article 82 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’article 26 commet une infraction punissable en vertu de la partie II » et son remplacement par « à l’article 26 ou 26.1 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 ».
52 L’article 83 de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
53 L’article 84 de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
54 L’article 85 de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
55 L’article 93 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « une sage-femme, ».
56 L’article 95 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise,
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the person »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « en vertu de la partie II » et son remplacement par « sous le régime de la partie 2 ».
57 L’article 99 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « au tableau » et son remplacement par « à titre de membre »;
b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) fixer les exigences relatives à l’inscription des postulantes, y compris les compétences requises à l’inscription et au maintien de l’inscription au tableau au volet des sages-femmes en exercice actif, au volet des sages-femmes en exercice probatoire, au volet des étudiantes sages-femmes ou au volet formé des listes d’aptitudes;
c) à l’alinéa i) de la version française, par la suppression de « toute sage-femme » et son remplacement par « tout membre »;
d) à l’alinéa q), par la suppression de « une sage-femme » et son remplacement par « un membre ».
58 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.